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Bulletin du 22 octobre 2020 - Généralités en droit des successions (Partie III)

Ce bulletin contient la troisième partie des généralités en droit des successions et fait suite au bulletin du 11 septembre 2020 intitulé « Généralités en droit des succession (Partie II) » auquel vous pouvez accéder en cliquant ici.

La présente contribution a pour but de distinguer deux actes pour cause de mort, soit le testament et le pacte successoral et d’exposer les divers moyens et modes de disposer d’une succession.

La distinction entre le testament et le pacte successoral

Le testament est un acte unilatéral de disposition pour cause de mort. Le futur défunt va organiser dans ce cas, seul, sa succession. Un testament n’est valable que s’il respecte l’une des trois formes suivantes :

  • Le testament olographe qui est un acte privé, entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur.
  • Le testament public qui est reçu par un officier public avec la participation de deux témoins.
  • Le testament oral qui est le testament « d’urgence ». Il est émis par oral et reçu par deux témoins dans un cas de danger de mort imminente. Le testateur ne doit pas être en mesure de produire un testament sous une autre forme. Ce testament n’est valable que pour une durée limitée (14 jours dès que le testateur a recouvré la liberté d’employer une des autres formes).

Contrairement au testament, le pacte successoral est un acte bilatéral pour cause de mort. Il s’agit d’un contrat conclu entre le futur défunt, appelé alors « disposant », et le tiers, le « cocontractant », concernant la succession du futur défunt. Le pacte successoral doit être confectionné avec l’aide d’un officier public pour être valable.

Les modes de disposer

Les modes de disposer sont les possibilités à disposition du futur défunt pour organiser sa succession. Ce dernier n’a accès qu’à un nombre limité de modes. Les principaux vous seront présentés ci-dessous :

  • L’institution d’héritier : C’est un acte pour cause de mort par lequel le futur défunt attribue, par testament ou par pacte successoral, l’entièreté ou une partie de sa succession à une ou plusieurs personnes. L’héritier acquiert la succession à titre universel. Cela signifie qu’il fait partie de l’hoirie et qu’il répond des dettes du défunt.
  • Le legs : C’est une disposition pour cause de mort par laquelle le futur défunt attribue, par testament ou par pacte successoral, un ou plusieurs biens déterminés à une ou plusieurs personnes. Le legs est, en principe, dû par l’ensemble des héritiers. Néanmoins, le futur défunt peut désigner une ou plusieurs personnes en particulier qui seront tenues d’exécuter le legs. Comme le légataire acquiert la succession à titre particulier, il ne fait pas partie de l’hoirie et ne répond pas des dettes du défunt.

Le pacte successoral a la particularité d’avoir des modes de disposer qui lui sont propres. Il s’agit des modes de disposer suivants :

  • Le pacte d’attribution : Le pacte d’attribution permet au disposant de prendre des dispositions pour cause de mort en faveur du cocontractant ou d’un tiers. Par ce biais, le disposant peut par exemple instituer un héritier ou attribuer un legs à un tiers.
  • Le pacte de renonciation : Le pacte de renonciation permet à un héritier légal de renoncer à tout ou partie de ses futurs droits successoraux dans la succession du disposant. Ce pacte peut avoir lieu à titre gratuit ou moyennant une contre-prestation.

Les libéralités entre vifs

La différence entre les dispositions pour cause de mort, soit les modes de disposer pris par testament ou par pacte successoral, et les libéralités entre vifs se trouve dans le moment où l’acte juridique fait effet. Les dispositions pour cause de mort produisent des effets à la mort du disposant. Les libéralités entre vifs, quant à elles, produisent leurs effets du vivant du disposant. De ce fait, le bénéficiaire d’une libéralité entre vifs bénéficie des avantages de cette dernière avant la mort du futur défunt.

Toutefois, une libéralité entre vifs peut être considérée comme une avance sur la part successorale. Si tel est le cas, l’héritier doit, dans certaines situations, réintégrer les biens composants la libéralité entre vifs dans le patrimoine successoral qui sera ensuite partagé entre les héritiers. On appelle cela le rapport.

Afin de savoir si l’héritier doit ou non réintégrer les biens composants la libéralité entre vifs, il faut connaître la volonté du disposant. Celui-ci peut, lors de la libéralité entre vifs, avoir spécifié, s’il voulait favoriser un héritier ou s’il a procédé à une avance sur la part successorale que l’héritier est censé réintégrer. A défaut de précision de la part du disposant, la loi prévoit quelques présomptions. Par exemple, les libéralités entre vifs faites à un descendant dans le but de lui permettre de s’établir dans l’existence ou pour financer sa formation au-delà de ce qui est usuel sont présumés rapportables. Inversement, les présents d’usage sont présumées non-rapportables.

Dans certains cas, les libéralités entre vifs peuvent aussi être soumises à ce que l’on appelle une réunion. Le but de celle-ci est d’empêcher le disposant, soit le futur défunt de faire des libéralités entre vifs au détriment des héritiers légaux et réservataires. La valeur des libéralités entre vifs faites dans ce but-là peut, elle aussi, être réintégrée au patrimoine successoral à partager entre héritiers. Par exemple, les donations faites des les 5 années antérieures au décès du disposant, les libéralités entre vifs faites par le biais d’une assurance-vie et les libéralités entre vifs faites dans le but de nuire aux héritiers réservataires sont sujettes à réunion.


Si vous avez des questions complémentaires au sujet de ce qui précède ou des aspects juridiques d’une succession, n’hésitez pas à nous contacter.