Ce bulletin contient la troisième partie des généralités en droit des successions et fait suite au bulletin du 11 septembre 2020 intitulé « Généralités en droit des succession (Partie II) » auquel vous pouvez accéder en cliquant ici.
La présente contribution a pour but de distinguer deux actes pour cause de mort, soit le testament et le pacte successoral et d’exposer les divers moyens et modes de disposer d’une succession.
Le testament est un acte unilatéral de disposition pour cause de mort. Le futur défunt va organiser dans ce cas, seul, sa succession. Un testament n’est valable que s’il respecte l’une des trois formes suivantes :
Contrairement au testament, le pacte successoral est un acte bilatéral pour cause de mort. Il s’agit d’un contrat conclu entre le futur défunt, appelé alors « disposant », et le tiers, le « cocontractant », concernant la succession du futur défunt. Le pacte successoral doit être confectionné avec l’aide d’un officier public pour être valable.
Les modes de disposer sont les possibilités à disposition du futur défunt pour organiser sa succession. Ce dernier n’a accès qu’à un nombre limité de modes. Les principaux vous seront présentés ci-dessous :
Le pacte successoral a la particularité d’avoir des modes de disposer qui lui sont propres. Il s’agit des modes de disposer suivants :
La différence entre les dispositions pour cause de mort, soit les modes de disposer pris par testament ou par pacte successoral, et les libéralités entre vifs se trouve dans le moment où l’acte juridique fait effet. Les dispositions pour cause de mort produisent des effets à la mort du disposant. Les libéralités entre vifs, quant à elles, produisent leurs effets du vivant du disposant. De ce fait, le bénéficiaire d’une libéralité entre vifs bénéficie des avantages de cette dernière avant la mort du futur défunt.
Toutefois, une libéralité entre vifs peut être considérée comme une avance sur la part successorale. Si tel est le cas, l’héritier doit, dans certaines situations, réintégrer les biens composants la libéralité entre vifs dans le patrimoine successoral qui sera ensuite partagé entre les héritiers. On appelle cela le rapport.
Afin de savoir si l’héritier doit ou non réintégrer les biens composants la libéralité entre vifs, il faut connaître la volonté du disposant. Celui-ci peut, lors de la libéralité entre vifs, avoir spécifié, s’il voulait favoriser un héritier ou s’il a procédé à une avance sur la part successorale que l’héritier est censé réintégrer. A défaut de précision de la part du disposant, la loi prévoit quelques présomptions. Par exemple, les libéralités entre vifs faites à un descendant dans le but de lui permettre de s’établir dans l’existence ou pour financer sa formation au-delà de ce qui est usuel sont présumés rapportables. Inversement, les présents d’usage sont présumées non-rapportables.
Dans certains cas, les libéralités entre vifs peuvent aussi être soumises à ce que l’on appelle une réunion. Le but de celle-ci est d’empêcher le disposant, soit le futur défunt de faire des libéralités entre vifs au détriment des héritiers légaux et réservataires. La valeur des libéralités entre vifs faites dans ce but-là peut, elle aussi, être réintégrée au patrimoine successoral à partager entre héritiers. Par exemple, les donations faites des les 5 années antérieures au décès du disposant, les libéralités entre vifs faites par le biais d’une assurance-vie et les libéralités entre vifs faites dans le but de nuire aux héritiers réservataires sont sujettes à réunion.
Si vous avez des questions complémentaires au sujet de ce qui précède ou des aspects juridiques d’une succession, n’hésitez pas à nous contacter.