Brodt & Partenaires Terreaux 5 et 7, CP 2212, CH - 2001 Neuchâtel - Laurent-Péroud 1, CH - 2088 Cressier - +41 32 720 05 10 info@brodt.ch

Brodt & Partenaires Terreaux 5 et 7, CP 2212, CH - 2001 Neuchâtel - Laurent-Péroud 1, CH - 2088 Cressier - +41 32 720 05 10 info@brodt.ch

Bulletin du 30 novembre 2020 - Avocat de la première heure

Le terme d’avocat de la première heure est assez familier à ceux qui affectionnent les séries policières. En réalité, le droit pénal suisse possède bien pareille institution depuis 2011 (seulement), avec l’introduction du premier code procédure pénale fédéral. Mais tout le monde a-t-il le droit, et en tout temps, à un avocat ? A qui adresser sa demande d’être assisté par celui-ci ? Est-ce un droit ? Nous allons nous pencher ci-après sur cette institution.

Moment d’intervention de l’avocat de la première heure

En procédure pénale, il existe un droit à être assisté d’un défenseur dès les premiers interrogatoires de police. Il faut comprendre qu’un interrogatoire de police n’est pas une simple interpellation dans la rue, ou une discussion au moment où l’on rattrape un agent de police rédigeant une amende sur son pare-brise. On entend par interrogatoire ni les déclarations spontanées sur une scène de crime ni celles sur le lieu d’un accident, mais bien une audition menée par la police, qui protocole ses questions et les réponses données par la personne entendue.

Ainsi, dès que la police soupçonne une personne d’être l’auteur d’une infraction, elle procède à un interrogatoire protocolé et doit, avant de poser ses questions, prévenir la personne soupçonnée de son droit de faire appel à un avocat.

Le pouvoir et les limites de l’avocat de la première heure

Dans le cas où le prévenu en fait la demande, un avocat devra intervenir et l’interrogatoire sera suspendu jusqu’à son arrivée. Une fois sur les lieux de l’audition, l’avocat pourra s’entretenir brièvement avec son client en privé et aura ensuite le droit d’être présent tout au long l’audition. Il pourra aussi poser des questions mais il lui est en revanche interdit de répondre à la place de son client.

Dans le cas où les forces de polices refuseraient l’accès à défenseur, il serait plus prudent de ne pas répondre aux questions posées. Il est en principe toujours possible de fournir des explications supplémentaires lors d’une deuxième audition, cas échéant après avoir pu consulter un avocat.

Les honoraires de l’avocat sont en principe à la charge du prévenu, à moins que celui-ci remplisse les conditions d’accès à l’assistance judiciaire (avance des frais d’avocat par l’Etat) ou que le cas présente une certaine gravité.

En pratique

Dans les faits, le client peut désigner l’avocat de son choix. Si celui-ci n’est pas joignable ou ne peut pas se rendre rapidement sur le lieu de l’audition, la police contacte alors un/une avocat(e) de permanence. En effet, plusieurs avocats se relaient chaque semaine pour se rendre disponibles 7/7 jours et 24/24 heures pour intervenir rapidement sur demande des personnes entendues et sur appel de la police.


Si vous avez des questions complémentaires au sujet de ce qui précède, n’hésitez pas à nous contacter.